A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois. »;
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E. »;
3° au § 6, 2°, les mots « Lors de la restitution de ce document, conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue » sont supprimés.