A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :

1° catégorie A3 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;

2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;

3° catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation . »;

au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « catégories A3, A, B et B+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A et B+E »;

le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :

« 5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes »;

au § 2, alinéa 2, les mots « sur la licence d'apprentissage » sont supprimés;

le § 3, l'alinéa 1er, est complété comme suit : « le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, d'une personne âgée d'au moins 24 ans, titulaire et porteuse d'un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B. »

6° au § 7, alinéa 2, les mots « ou sur la licence d'apprentissage » sont supprimés.