L'article 69, § 7, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :

« Lorsque la déchéance porte sur un permis de conduire provisoire, l'autorité visée à l'article 7 prolonge la validité du permis de conduire provisoire d'un délai égal à la durée de la déchéance. ».