A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois », au § 3, alinéa 2, les mots « , à l'avant et l'arrière, » sont supprimés;
2° le § 14 est remplacé par la disposition suivante :
« § 14. Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :
1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. ».