A la section V du Chapitre IV de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, un article 22bis est ajouté rédigé comme suit :
« 22bis L'école de conduite propose au moins dans son offre de formation un type de formation qui se compose au maximum de 6 heures d'enseignement pratique à la conduite ».
Dans le même arrêté, à l'article 23, § 6, alinéa 1er, les mots « le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire » sont remplacés par « le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, »
Dans le même arrêté, l'article 23, § 6, alinéa 2, est remplacé par :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre. »
L'article 23, § 6, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Dans le même arrêté, il est ajouté, à l'article 47, §1er, dernier alinéa, la phrase suivante :
« Les articles 22bis et 23, § 6 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont toutefois immédiatement applicables. ».