Toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.
Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé à partir du cinquième jour suivant l’avertissement visé à l’alinéa 1er et jusqu’à la date effective de remise du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai. Si la déchéance est limitée en vertu de l’article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.
Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.
En cas de condamnation par défaut, l’avertissement visé à l’alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle.