La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l’occasion d’une condamnation ou d’une suspension de peine ou d’un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.

Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l’intéressé n’est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.