Sauf dans le cas visé à l’article 37/1, ou lorsqu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l’article 38, § 3, le juge peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.
Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l’article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l’infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise.