Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à une formation ou un examen médical ou psychologique ou à un examen théorique ou pratique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d’avoir suivi la formation ou d'avoir satisfait à l'examen imposé.
Le Roi arrête l'organisation et les modalités de cette formation ou de cet examen et fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes agréés pour en couvrir les frais.