Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque:
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;
2° conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, sans avoir satisfait aux conditions de réintégration visées à l’article 38, § 3.
Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.