Lors de l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers, le certificat d’immatriculation étranger est joint à la demande, visée à l'article 11, alinéa 1er.

En cas d'un certificat à plusieurs parties, les différentes parties sont remises ensemble.

Les autorités compétentes pour l'immatriculation retirent les parties dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.

Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré.

Elles renvoient le certificat d'immatriculation aux dites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.

Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était précédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre.