§ 1er. La Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata en remplacement d’une marque d’immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. Si cette marque d’immatriculation ne satisfait toutefois pas aux dispositions prises en exécution de l'article 21 ou si cela concerne une marque d’immatriculation temporaire, le véhicule est réimmatriculé. En cas d’immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante de l’immatriculation originale.

La délivrance du duplicata s'effectue par un concessionnaire ou en mains propres du demandeur ou de son délégué.

Au cas où la demande de duplicata a été introduite auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

Par le remplacement, la marque d'immatriculation remplacée perd sa validité. Aucun duplicata n'est alors délivré contre la remise de la marque d'immatriculation précédente.

§ 2. S'il est prouvé conformément à l'article 32, § 1er que la marque d'immatriculation sous laquelle le véhicule est immatriculé a été perdue, volée on détruite, le véhicule est réimmatriculé.

Néanmoins, s'il s'agit de la perte, du vol ou de la destruction d'une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière ou d'une marque d'immatriculation "CD", le titulaire peut obtenir un duplicata de la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er.

§ 3. La demande pour l'obtention d'un duplicata se fait conformément aux disposition de la section 2.

Section 6. Transfert de marques d'immatriculation