§ 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière délivre au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire, pour chaque véhicule immatriculé, une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale. Elle peut toutefois également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire avec une inscription spéciale aux personnes ou organisations mentionnées à l'article 20, § 2. Pour les marques d’immatriculation temporaire de courte durée, elle délivre aussi une reproduction de la marque d’immatriculation.
§ 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l’immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d’immatriculation, à moins que le demandeur n’ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d’immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d’un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l’objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n’est pas possible toutefois si une marque d’immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.
La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d’immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d’immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l’ancien numéro d’immatriculation, à l’exception des marques d’immatriculation commençant par un chiffre (index) ″9″ auquel cas, le titulaire a la possibilité de conserver l’ancienne marque d’immatriculation mais sans qu’elle ne soit plus précédée du chiffre (index) ″9″. Si ce numéro d’immatriculation n’est pas disponible, le titulaire a la possibilité de réserver un nouveau numéro d’immatriculation conformément à l'article 23. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d’une redevance pour la réservation d’une inscription personnalisée.
§ 3. La marque d'immatriculation existante qui ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, doit être retournée, endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation ou la réimmatriculation, à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.
§ 4. Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation.
§ 5. La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément a l'article 16, § 4. Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.