§ 1er. La Direction Immatriculation des Véhicules délivre au demandeur ou à son mandataire un certificat d'immatriculation pour chaque véhicule immatriculé et pour chaque marque d'immatriculation attribuée à cet effet.

Pour les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3°, le certificat d'immatriculation peut également être délivré par la Police fédérale auprès du SHAPE.

§ 2. Le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie jusqu'au moment où le Ministre déterminera qu'il se compose de deux parties, respectivement nommées la partie I et la partie II.

§ 3. (Abrogé)

§ 4. La délivrance du certificat d'immatriculation se fait par l'intervention d'un concessionnaire à l'adresse de la résidence principale du demandeur.

Par dérogation au premier alinéa, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à 13° y compris, la distribution s’effectue à l’adresse de livraison spécifiée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

§ 5. Le certificat d'immatriculation est daté du jour où il est établi.

§ 6. Le Ministre détermine quand et sous quelles conditions la délivrance dudit certificat peut également avoir lieu sous forme d'une carte à puce électronique.

§ 7. Lors de chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, satisfait aux dispositions et lors de laquelle le nom du titulaire du véhicule reste inchangé, un nouveau certificat d'immatriculation avec maintien du numéro d'immatriculation est délivré.

Chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, ne satisfait plus aux dispositions, entraîne toutefois une réimmatriculation du véhicule.