§1er. Il existe différentes catégories de marques d'immatriculation destinées respectivement aux groupes suivants de titulaires d'une immatriculation:

une marque d'immatriculation ordinaire avec une inscription normale, pour les personnes qui ont introduit une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation ordinaire;

une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière, pour les personnes mentionnées au § 2, appelée ci-après marque d'immatriculation"Cour", "A", "E" ou "P", selon le cas;

une marque d’immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l'article 5, § 1er, 4° à 9° et appelée ci-après marque d’immatriculation transit pour les titulaires d’une immatriculation transit, et une marque d’immatriculation provisoire pour les titulaires d’une immatriculation provisoire;

WAr

3°/1 une marque d’immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l’article 5, § 1, 10° à 13° et appelée ci-après marque d’immatriculation d’exportation transit pour les titulaires d’une immatriculation transit, et une marque d’immatriculation d’exportation provisoire pour les titulaires d’une immatriculation provisoire;

XAr

une marque d'immatriculation temporaire de longue durée, pour les personnes mentionnées dans l'article 5, § 1er, 1° à 3° et appelée ci-après marque d'immatriculation internationale;

(abrogé)

une marque d'immatriculation diplomatique pour les personnes mentionnées au § 4 et appelée ci-après marque d'immatriculation “CD”;

les marques d'immatriculation commerciales attribuées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

les marques d'immatriculation « G », pour les utilisateurs de véhicules visés à l'article 1sup>er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, qui remplissent les conditions déterminées par le ministre.

§2. La marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière est attribuée, en concordance avec les instances concernées, aux institutions suivantes ou aux personnes exerçant une fonction importante au sein de ces institutions:

1° la marque d'immatriculation "Cour", aux membres de la famille royale et aux dignitaires de la Cour;

2° la marque d'immatriculation "A", au président de la Chambre des Représentants, aux membres du gouvernement fédéral, aux ministres d'Etat, aux représentants de la Haute Magistrature, aux Gouverneurs de province, aux plus hauts représentants des cultes confessionnels reconnus ainsi que du Conseil Central des Communautés Philosophiques non Confessionnelles de Belgique, aux Présidents du Comité de Direction des services publics fédéraux et des services publics de programmation, aux Directeurs de la politique générale et aux Directeurs de cellule stratégique;

3° la marque d'immatriculation "E", aux présidents, membres ou services des Gouvernements communautaires et régionaux;

4° la marque d'immatriculation "P" au président et aux membres du Sénat, aux membres de la Chambre des Représentants, au président et aux membres du Parlement flamand ou wallon, au président et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Conseil germanophone, aux membres du Parlement germanophone et aux membres belges du Parlement européen.

Les marques d'immatriculation avec inscription particulière ne sont délivrées que sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire ou une marque d'immatriculation "CD".

Le titulaire d'une double immatriculation choisit laquelle des deux marques d'immatriculation est apposée sur son véhicule.

§3. (Abrogé)

§4. La marque d'immatriculation "CD" est attribuée sur proposition du service du Protocole 1[du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]1, soit aux personnes qui sont membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique, ou qui y bénéficient d'immunités similaires à celles du corps diplomatique, soit aux missions diplomatiques ou aux établissements fixes d'institutions internationales de droit public, pour les véhicules de services que les deux derniers utilisent.

La marque d'immatriculation "CD" peut être délivrée comme marque d'immatriculation spéciale supplémentaire sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire.

Sur proposition de la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et conformément aux mesures préconisées par l’OCAM, la plaque temporaire de longue durée peut également être attribuée sur base d’une nouvelle demande d’immatriculation d’un véhicule qui porte déjà une plaque d’immatriculation CD visée au § 4, premier alinéa, accordée à une personne qui dispose d’une mission diplomatique ou d’un établissement fixe auprès d’une institution internationale de droit public en Belgique.