§ 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut, avec l'accord du titulaire de celle-ci, être transférée au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants du titulaire, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.

En cas de décès du titulaire, une marque d’immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant, d’un de ses enfants, ainsi que d’un de ses parents en ligne directe de premier degré, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d’immatriculation.

Dans ces deux cas, l'immatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatricule à un nouveau nom.

§ 2. Dans les cas précités la preuve du mariage, de la cohabitation légale, de la descendance, de l'adoption légale ou du décès est attestée par l'administration communale.

Le transfert d'une marque d'immatriculation est considérée comme un cas d'immatriculation ordinaire. L'accord est donné sur le formulaire visé à l'article 11, § 1er.

Section 7. Suspension de l’immatriculation