§ 1er. A l’exception de l’immatriculation temporaire, la Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata du certificat d’immatriculation en remplacement d’un exemplaire usé, devenu illisible ou endommagé, si ce dernier était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 au moment de la demande de remplacement. Dans le cas d’une immatriculation temporaire, il y a lieu d’effectuer une réimmatriculation.
Un duplicata n'est délivré que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation complet.
§ 2. S'il est démontré par une attestation dont question à l'article 32, § 1er que le certificat d'immatriculation ou une partie de celui-ci a été volé, perdu ou détruit et que ce certificat était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 au moment de la demande de remplacement, la Direction Immatriculation des Véhicules délivre également un duplicata du certificat d'immatriculation.
Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata n'est délivré que contre remise de la partie restante.
Aussitôt après la délivrance du duplicata, l'exemplaire perdu ou détruit perd sa validité.
En cas de perte ou vol d’un certificat d’immatriculation qui a été délivré pour une immatriculation temporaire ou en cas de perte ou vol des deux parties du certificat d’immatriculation en plusieurs parties, une réimmatriculation est demandée sur base de la même attestation que celle visée à l'article 32, § 1er. En cas d’immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante du certificat d’immatriculation perdu ou volé.
§ 3. La demande d'un duplicata du certificat d'immatriculation se fait conformément aux dispositions de la section 2.
