Chapitre II
Article 10
La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation d'un véhicule est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur dudit véhicule appelé ci-après le …
Article 10/1
Les véhicules visés à l’article 1, 6°, b qui sont déjà immatriculés en Belgique et qui ne sont pas soumis …
Article 11
§ 1er. La demande est introduite par courrier ou remise auprès d'un bureau du service "DIV" de la Direction Immatriculation …
Article 12
La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un …
Article 13
Lors de l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers, …
Article 14
Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la …
Article 15
§ 1er. En cas de modification des données qui ont mené à l'immatriculation originale au nom du même titulaire, celui-ci …
Article 16
§ 1er. La Direction Immatriculation des Véhicules délivre au demandeur ou à son mandataire un certificat d'immatriculation pour chaque véhicule …
Article 17
§ 1er. Le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule chaque fois que ce dernier participe à la circulation. …
Article 18
Le ministre fixe les dimensions, la forme, la couleur et le contenu du certificat d'immatriculation.
Article 19
§ 1er. A l’exception de l’immatriculation temporaire, la Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre …
Article 20
§1er. Il existe différentes catégories de marques d'immatriculation destinées respectivement aux groupes suivants de titulaires d'une immatriculation: 1° une marque …
Article 21
Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions ainsi …
Article 22
§ 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière délivre …
Article 23
En ce qui concerne les marques d’immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué accepte ou refuse la réservation du …
Article 24
§ 1er. La Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata en remplacement d’une …
Article 25
§ 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut, avec l'accord du …
Article 26
Lorsque la Direction Immatriculation des véhicules est informé que le contrôle technique périodique a révélé que l’autorisation d’utiliser un véhicule …
Article 6
§ 1er. Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée. Elle est tenue par la Direction générale …
Article 7
Dans la mesure où les données sont disponibles, le répertoire matricule mentionne pour un véhicule immatriculé: 1° le numéro d'immatriculation …