§ 1er. La formation initiale visée à l'article 26, § 2, 6°, est dispensée par les centres de formation agréés par le Ministre wallon ou son délégué.
Les programmes de formation pour la formation initiale sont groupés comme suit :
1° programme A pour les catégories A1, A2 et A;
2° programme B pour les catégories AM, B, B+E et G;
3° programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E;
4° programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E.
Le programme B comprend deux parties de formation :
1° un programme spécifique portant sur l'acquisition des connaissances et compétences visées à l'annexe 19, B, C et E;
2° un programme de formation commun à tous les groupes de catégories de permis de conduire portant sur les matières prévues à l'annexe 19, A, D et F.
Les programmes de formation A, C et D portent au minimum sur l'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'annexe 19, B, C et E.
Les examinateurs qui ont suivi ou commencé à suivre le programme de formation B entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2024 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s’ils suivent un recyclage approuvé par le Ministre ou son délégué, qui vise à acquérir les connaissances et les aptitudes décrites aux points B et C de l’annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM. Les centres de formation initiale agréés par le ministre ou son délégué dispensent le recyclage.
§ 2. L'agrément d'un centre de formation pour la formation initiale est accordé pour dispenser la formation initiale aux examinateurs chargés des examens pratiques.
Pour être agréé, le centre de formation doit répondre aux conditions suivantes :
1° faire partie ou avoir fait partie durant au moins deux ans d'un organisme qui est actif dans le domaine de l'organisation des examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou faire partie d'un groupement auquel des centres qui font passer des examens pour le permis de conduire sont affiliés;
2° être titulaire d'un certificat ISO, Qfor, EFQM ou tout autre certificat ou système d'évaluation de la qualité qui est reconnu dans le domaine de la formation;
3° proposer au moins un programme de formation initiale A, B, C ou D portant sur les connaissances et compétences prévues à l'annexe 19.
Chaque centre de formation s'engage à dispenser la formation initiale conformément au programme de formation approuvé;
4° s'engager à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, toute modification au programme à l'approbation du du Ministre wallon ou son délégué qui approuve ou refuse les modifications dans un délai de 60 jours;
5° disposer d'une infrastructure appropriée et de matériel pédagogique et pouvoir disposer d'un véhicule de chaque catégorie;
6° employer des instructeurs qui disposent d'une formation suffisante dans les matières enseignées et qui disposent d'une expérience professionnelle suffisante ou sont formés en didactique et pédagogie.
Les instructeurs chargés de la formation pratique doivent être titulaires depuis quatre ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie B et depuis trois ans au moins d'un permis de conduire valable pour les autres catégories concernées;
7° disposer d'un directeur représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de la formation initiale et des tâches administratives.
§ 3. La demande d'agrément est introduite auprès du de l’Administration. Elle doit reprendre toute l'information dont il ressort que les conditions visées à l'article 26 bis, § 2, sont remplies.
L'agrément d'un centre de formation n'est valable que pour la formation initiale ou les formations initiales qui ont fait partie du dossier d'agrément, conformément au § 2, alinéa 2, 3° et n'est valable que pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles les examens sont organisés par l'organisme dont le centre de formation fait partie ou par les centres d'examens affiliés au groupement dont le centre de formation fait partie.
Le Ministre wallon ou son délégué délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. L'agrément est délivré pour une période de cinq ans renouvelable pour autant qu'il en fasse la demande auprès du de l’Administration.
Les documents déterminés par le Ministre wallon ou son délégué sont joints à la demande d'agrément en tant que centre de formation.
§ 4. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées au § 2 est remplie doit être communiquée.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.
Le Ministre wallon ou son délégué délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
§ 5. Le Ministre wallon ou son délégué attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément et le renouvellement sont publiés au Moniteur belge.
§ 6. La demande d'un agrément d'un centre de formation ou d'un renouvellement d'agrément donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. Les modalités de paiement sont fixées par le Ministre wallon ou son délégué.
Il est dû par tout centre de formation une redevance annuelle de 250 euros pour couvrir les frais d'administration et de contrôle. Elle est payée au plus tard le 31 mars de l'année concernée.
Les redevances susvisées font l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50.
§ 7. Le Ministre wallon ou son délégué peut, en cas de non-respect des conditions prévues dans la présente section, et après avoir entendu le directeur du centre de formation, suspendre l'agrément du centre de formation pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension d'au moins deux mois, le Ministre wallon ou son délégué constate la persistance du non-respect des conditions prévues dans la présente section, il retire l'agrément du centre de formation, après avoir entendu le directeur du centre de formation.
Aucun cycle de cours théorique ou pratique ne peut être commencé pendant la période de suspension ou après la décision de retrait.
La décision de suspension ou de retrait est publiée au Moniteur belge et est affichée à l'entrée des locaux destinés à l'administration et aux cours.
§ 8. Le Ministre wallon ou son délégué peut préciser le contenu de la formation et les critères de reconnaissance des centres de formation.