§1. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, signe sur la demande de permis de conduire, ou sur la demande de permis de conduire provisoire, une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle.
Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions.
§2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII.
§3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix.
L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII.
§4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.