§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h).
Cet âge est toutefois fixé à:
- 17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B;
- 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°;
- 3 mois avant 16 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la catégorie G ou pour la catégorie AM.
§ 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente la preuve qu’il remplit l’une des conditions visées à l'article 3, § 1er.
Le candidat qui a été exclu de l’examen théorique en raison d’une irrégularité n’est pas admis à tout examen du permis de conduire pendant la période d’exclusion.
§ 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut subir l’examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l’assistance d’un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d’examen et rémunéré par le candidat.
Les candidats au permis de conduire présentant un handicap auditif, qu’ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d’examen. L’interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels.
Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue puissent être groupés ; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
§ 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
Si le candidat commet une irrégularité, l’évaluation est suspendue et le candidat peut être immédiatement expulsé de la salle.
§ 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle dont le modèle est déterminé par le ministre wallon ou son délégué. Toutefois, le certificat ou attestation peut être délivré par d’autres organismes désignés par le Ministre wallon.
§ 6. Après deux échecs successifs à l’examen théorique, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B suit douze heures de formation théorique dans une école de conduite agréée avant de pouvoir à nouveau être admis à l’examen.
L’obligation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas :
1° aux candidats qui produisent un certificat d’un médecin oto-rhinolaryngologue attestant qu’ils présentent un handicap de l’ouïe tel qu’ils ne peuvent suivre l’enseignement visé à l’alinéa 1er dans des conditions normales;
2° aux candidats visés au paragraphe 5.
§ 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire la réussite de l'examen théorique.