Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, B, B+E ou G, le candidat présente:
1° une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l'article 3, § 1er;
2° un des documents énumérés ci-après:
a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, B+E ou G.
Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.
La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2.
b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d’un certificat d’enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours imposées après chaque deuxième échec consécutif.
c) le permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 délivré depuis deux ans au moins et un certificat d'enseignement délivré par une école de conduite, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A.
d) (abrogé)
3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;
4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie AM, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;
5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;
6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie AM;
7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;
8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que une preuve qu’il remplit l’une des conditions visées à l'article 3, § 1er.