L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé.
L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.
L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.