§1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'Administration de l’expertise médicale.
Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX.
Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X.
§2. Si le médecin de l'Administration de l’expertise médicale conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cette Administration. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure.
L'Administration de l’expertise médicale communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut:
1° soit marquer son accord sur la décision;
2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;
3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision.
En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence.
Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Administration de l’expertise médicale ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui.
La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive.
§3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'Administration de l’expertise médicale dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours.
§4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant:
1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé. Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail;
2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
3° un médecin du service médical de l'armée;
4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;
5° un médecin du service médical de la police fédérale.
Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2.
§5. Le médecin visé aux §§ 1er et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI.
Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménagé ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6.