Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes:

être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie des véhicules indiquée dans la colonne « civiles » corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20. Pour les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, cette dispense vaut si le permis de conduire militaire est délivré après le 30 avril 2025.

être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi; cette dispense ne vaut que pour la même catégorie ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.

Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes:

a) le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;

b) le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge.

Le cas échéant, pour la vérification des conditions visées en a) et b) est prise en compte la date de première délivrance, de remplacement ou de renouvellement du document présenté.

Les conditions prévues au a) et au b) ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°;

Pour les permis de conduire étrangers, sont prises en considération les catégories en cours de validité obtenues au plus tard à la date prise en considération conformément aux alinéas 2 et 3.

N’est pas pris en considération pour l’application de cette dispense un permis de conduire européen délivré à la suite d’un échange d’un permis de conduire étranger délivré par un Etat dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conformément à l’article 23, § 2, 1°, de la loi ;

(abrogé)

avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 6° et 9°, valable pour la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé.