Pour être admis à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente:

une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l'article 3, § 1er;

un des documents énumérés ci-après:

a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 4°/1;

b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;

c) (abrogé)

d) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans:

  • si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
  • le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;

l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou, selon le cas, une ou deux des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45 alinéa 2;

la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;

si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’épreuve sur terrain isolé de la circulation de l’examen pratique, la preuve qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1o, c), après chaque deuxième échec consécutif.

Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A1, A2 ou A, le candidat présente:

une preuve qu’il répond à l’une des conditions visées à l'article 3, § 1er;

un des documents énumérés ci-après:

a) le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°/2;

b) le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire;

c) le permis de conduire provisoire en cours de validité;

d) (abrogé)

e) s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 qui est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A1 délivré depuis au moins deux ans:

  • si, titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A1 sur lequel est apposé le code 78, ce candidat souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A ou A2 respectivement, sans que ce code y soit apposé, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 3°, a);
  • le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite prouvant que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 2°, c), dans les autres cas;

la demande de permis de conduire sur laquelle figurent l'attestation de réussite ou de dispense de l'examen théorique en cours de validité et l'attestation de réussite à l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'alinéa 1er en cours de validité. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2;

la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;

le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique;

les documents prévus au 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, A2 ou A, visé à l'article 39, § 4;

si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l’épreuve sur la voie publique de l’examen pratique, la preuve qu’il a suivi la formation prévue à l’article 15, alinéa 2, 1o, g), après chaque deuxième échec consécutif.