Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après:
1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2° les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur visés par l'article 6, § 1er, X, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° (Abrogé);
4° (Abrogé);
5° (Abrogé);
6° les transports de personnes effectués au moyen d'ambulances, telles que définies par l'article 1er, § 2, 68, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
7° les transports rémunérés d'élèves.
Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42.