§ 1er. Chaque examinateur réussit un examen qui répond aux conditions suivantes :
1° l'examen visé à l'article 26, § 2, 6°, est passé dans le centre de formation dans lequel l'examinateur a suivi la formation initiale.
L'examen évalue l'examinateur sur les matières prévues à l'annexe 19 et comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves théoriques peuvent être organisées par voie informatique.
L'examen donne accès à l'exercice de la profession d'examinateur pour la catégorie pour laquelle l'examen est réussi.
2° chaque centre de formation agréé organise l'examen pour les candidats examinateurs; cet examen évalue au moins les connaissances et les compétences visées à l'annexe 19.
Le centre de formation doit, préalablement à l'examen, soumettre le programme d'examen et les sujets de l'examen à une commission d'avis.
La commission d'avis transmet son avis au sujet du programme d'examen présenté au ministre ou à son délégué dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
En l'absence de l'approbation du programme d'examen par le ministre ou son délégué, les examens pour les candidats examinateurs ne peuvent être organisés.
Si le programme d'examen n'est pas approuvé, le centre de formation doit présenter, pour approbation, un programme d'examen adapté dans un délai maximal d'un mois à la commission d'avis et au ministre ou à son délégué.
§ 2. La composition et le fonctionnement de la commission d'avis sont déterminés par le ministre ou son délégué qui en nomme les membres.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des règles plus précises relatives à l'évaluation des candidats examinateurs et au contenu de l'examen.
Le ministre ou son délégué détermine la durée des épreuves et les critères de cotation des examens.