§ 1er. Dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité, les examinateurs sont soumis aux contrôles de la qualité suivants :

chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel portant sur le suivi de la formation continue, le niveau de ses compétences professionnelles et les résultats des épreuves de conduite, qu'il a fait passer;

tous les cinq ans, chaque examinateur est observé au cours de plusieurs examens qu'il fait passer pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée afin de pouvoir contrôler plusieurs examens. Lorsqu'un examinateur est autorisé à faire passer les examens dans plusieurs catégories, il sera examiné pendant une période cumulée d'au moins une demi-journée pour chaque groupe de catégories de permis de conduire;

si, lors des contrôles, il est constaté qu'un examinateur ne répond pas aux conditions de la présente section, le ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur.

Le ministre ou son délégué peut imposer à l'examinateur jugé gravement défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de formation continue spécifique.

Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux mesures correctrices à prendre à l'égard de ces examinateurs;

Les centres d'examen doivent prévoir que leur système de management de la qualité porte sur l'évaluation du travail des examinateurs, la formation continue et les résultats aux examens de conduite et sur les mesures correctrices qui en découleront.

§ 2. La formation continue obligatoire des examinateurs, dont le programme est approuvé par le ministre ou son délégué, est dispensée par les instituts d'examen visés à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 mai 2007, par l'organisme visé à l'article 4, 9°, ou par un groupement auquel les centres d'examens visés à l'article 25 sont affiliés.

La formation continue obligatoire des examinateurs comprend :

une formation continue minimale de quatre jours au total par période de deux ans dont le programme de formation vise au moins à :

a) maintenir et mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen;
b) développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de la profession;
c) garantir que les examinateurs continuent à faire passer les examens de manière équitable et uniforme;

une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin de maintenir et de développer les compétences pratiques nécessaires à la conduite.

La formation continue peut consister en :

a) des séances d'information;
b) un enseignement traditionnel;
c) des cours traditionnels ou en ligne;
d) un enseignement individuel ou collectif.

§ 3. Les instituts qui dispensent la formation continue doivent élaborer un programme de formation qui répond aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 26quater § 2, 1°.

Un programme de formation est élaboré pour chaque groupe de catégories de permis de conduire. Ce programme est approuvé préalablement par le ministre ou son délégué. Ce programme de formation est élaboré sur base des exigences reprises à l'article 26quater, § 2, et des constats ou mesures correctrices résultant de l'assurance qualité.

Le programme de formation continue est soumis à l'approbation du ministre ou son délégué qui l'approuve ou le refuse dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation continue a été averti du caractère complet de sa demande.

Le centre de formation ne peut dispenser la formation continue aux examinateurs si le programme de formation continue n'a pas été approuvé par le ministre ou son délégué.

Si le programme de formation est refusé, le centre de formation présente dans un délai maximal d'un mois, un programme de formation adapté au ministre ou son délégué.

§ 4. L'examinateur qui n'a pas fait passer d'examen pour une catégorie déterminée de permis de conduire dans un délai de vingt-quatre mois est réévalué dans le cadre de la formation continue.

§ 5. L'examinateur qui est autorisé à faire passer des examens dans plusieurs catégories de permis de conduire satisfait aux exigences en matière de formation continue s'il répond aux obligations en matière de formation continue dans un seul groupe de catégories du permis de conduire.

§ 6. Le ministre ou son délégué peut fixer des règles plus détaillées relatives aux procédures de l'assurance de la qualité et de la formation continue des examinateurs.

En ce qui concerne la Région flamande, le mot « ministre » est chaque fois remplacé par les mots « Ministre flamand ».
En ce qui concerne la Région wallonne, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par les mots « Ministre wallon ».

Section III. — Dispenses