§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l’article 47 dans les cas suivants :
1° par le candidat, pour tout échec à l’examen pratique qui survient après deux tentatives ;
2° par le candidat lorsque, conformément à l’article 39/1, § 5, il est décidé d’exclure le candidat de l’examen ou du test et de le mettre en échec ;
3° par le guide, par l’instructeur, par l’instructeur stagiaire ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu’il est décidé, conformément à l’article 39/1, § 5, d’exclure d’accompagner des candidats lors d’un examen dans les centres d’examen ;
4° par le candidat ou par le guide, par l’instructeur ou par l’instructeur stagiaire du candidat ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu’il est décidé, conformément à l’article 39/2, § 4, d’invalider l’examen du candidat, de transformer le résultat de l’examen en échec et d’exclure l’intéressé de se présenter à un examen ou d’accompagner les candidats lors d’un examen dans les centres d’examen.
§ 2. Sous peine d’irrecevabilité, le recours :
1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l’article 47, dans les quinze jours de l’échec ou de la décision d’exclusion ;
2° contient les données suivantes :
a) les données d’identification, y compris le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone, et l’adresse électronique et, s’il s’agit d’un candidat mineur, des parents ou le titulaire de l’autorité parentale ;
b) le centre d’examen où s’est déroulé l’examen ;
c) la date de l’examen ;
d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, les circonstances de lieu, de temps et la procédure de l’examen ;
e) les griefs de recours ;
3° est introduit et signé par la personne concernée par l’échec ou l’exclusion, ou, s’il s’agit d’un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l’autorité parentale.
§ 3. La redevance prévue à l’article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
§ 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu’elle juge utiles.
Le centre d’examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l’examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d’irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions et réclamer tous les documents utiles.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l’examen ou confirme l’échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l’expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l’examen a lieu.
§ 6. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d’examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.