§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7.
§ 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable.
L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45.
Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire.
Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application.