§ 1er. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 9. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 11. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 10. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie C1+E.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l’article 38, § 12. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 36, 3°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie D1+E.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E peut, s’il le désire, subir l’examen pratique de la catégorie B en vue de l’apposition du code 96 avec un véhicule visé à l’article 38, § 3bis. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie B avec apposition du code 96 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 37, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B+E dont il est titulaire pour être admis à l’examen pratique de catégorie B en vue de l’obtention du code 96.
§ 2. Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur la voie publique de la catégorie A1 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 1er. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A1 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A ou A2 dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur la voie publique de catégorie A1.
Le candidat titulaire d’un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A peut, s’il le désire, subir l’épreuve sur la voie publique de la catégorie A2 avec un véhicule visé à l’article 38, § 2, alinéa 2. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie A2 après la réussite de l’examen pratique. Par dérogation à l’article 35/1, alinéa 2, 2°, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A dont il est titulaire pour être admis à l’épreuve sur la voie publique de catégorie A2.
§ 3. La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie C1+E.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie D1+E.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 et de la catégorie A1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A2 vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie A1.
La réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B+E vaut réussite de l’épreuve sur le terrain isolé de la circulation de la catégorie B avec apposition du code 96.