§1er (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM subit l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie AM.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
§1er (Région flamande) Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM subit l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie AM.
Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m.
Le candidat qui subit l’examen avec un cyclomoteur dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h, est équipé d’un casque de cyclomoteur.
Le candidat qui subit l’examen avec un speed pedelec, est équipé d’un casque de cyclomoteur ou d’un casque de vélo.
§2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A1 subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 115 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,08 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 245 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,15 kW/kg.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l’examen pratique à bord d’une motocyclette sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. La cylindrée d’un moteur à combustion interne est d’au moins 595 cm³. Le rapport puissance/poids d’une motocyclette équipé d’un moteur électrique est d’au moins 0,25 kW/kg.
Le candidat est équipé d'un casque, de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles.
Le candidat qui a suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 3°, a) subit l'examen avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
§3 (Région de Bruxelles-Capitale). (Abrogé)
§3 (Région flamande et Région wallonne). Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à trois places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le véhicule est muni, de ceintures de sécurité.
§ 3bis. Le candidat qui souhaite obtenir l'apposition du code 96 pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
§4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12.000 kg, d'une longueur d'au moins 8 m et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10.000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule.
§6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20.000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15.000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
§8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1500 kg. L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble.
§9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) no 3821/85.
§12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble.
§12bis. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique à bord d'un ensemble composé d'un tracteur agricole ou forestier d'une masse maximale autorisée d'au moins 6000 kg et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 30 km/h.
La cabine du véhicule tracteur est fermée et est équipée d'un siège passager pour l'examinateur.
La construction de la remorque doit être telle que le candidat est obligé d'utiliser les rétroviseurs extérieurs pour surveiller la circulation vers l'arrière, sur la gauche et sur la droite et notamment, pour s'assurer si un autre véhicule n'a pas commencé un dépassement.
§13. Le candidat visé à l'article 37 qui souhaite obtenir la suppression du code 78, subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5.
§14. Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur ou d'un stagiaire et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique:
1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;
2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, ou, s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire A1, A2 ou A, après deux échecs à l'épreuve sur la voie publique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. Le candidat au permis de conduire A1, A2 ou A ne doit pas suivre dans ce cas la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1° /2.
Toutefois, le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM peut aussi subir l'examen pratique sans l'assistance d'un instructeur d'école de conduite et avec un véhicule de cette catégorie conforme aux conditions visées au paragraphe 1er.
Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G subit l'examen pratique:
1° soit avec l'assistance d'un instructeur de l'école d'agriculture ou du centre de formation agricole où il a suivi la formation et à bord d'un véhicule de l'école ou du centre ou agréé par lui;
2° soit aux conditions fixées à l'alinéa 1er;
3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe "L" dont le modèle est déterminé par le Ministre.
§15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.