L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi porte sur les matières énumérées à l'annexe 4.
Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel.
L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4.
L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
En ce qui concerne la Région flamande, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre flamand ».
En ce qui concerne la Région wallonne, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon ».